8. Aux fins de la reconnaissance des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:1° le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
2° le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3° les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
4° les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas revêtir de caractère commercial ou promotionnel;
5° le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
6° le cas échéant, la qualité de la documentation fournie;
7° le cas échéant, la qualité de l’évaluation post activité;
8° l’existence d’une attestation de participation à l’activité.